Règlements de la Ville de Québec

 
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Ce document est une codification administrative

R.V.Q. 1322 - Règlement sur le Fonds réservé à la réfection et à l’entretien de certaines voies publiques

Texte intégral
9.La ville peut juger de l’exactitude d’une déclaration visée à l’article 5 par l’utilisation d’un des moyens suivants :
la prise d’une photo aérienne du site visé à l’article 78.1 de la Loi sur les compétences municipales et son analyse par une méthode de calcul qui permet d’évaluer la quantité des substances extraites;
une inspection du site visé à l'article 78.1 de la Loi sur les compétences municipales par un fonctionnaire, ou employé ou un mandataire de la ville;
un rapport produit par un expert-comptable indépendant, qui permet d’évaluer la quantité des substances extraites;
la captation d’images par caméra, installée dans l’emprise de la voie publique ou, le cas échéant, sur un site visé à l’article 78.1 de la Loi sur les compétences municipales, afin d’évaluer la quantité des substances extraites;
la production, par l’exploitant, sur demande d’un fonctionnaire, d’un employé ou d’un mandataire de la ville, de tout document ou pièce justificative permettant d’établir l’exactitude de sa déclaration.
9.La ville peut juger de l’exactitude d’une déclaration visée à l’article 5 par l’utilisation d’un des moyens suivants :
la prise d’une photo aérienne du site visé à l’article 78.1 de la Loi sur les compétences municipales et son analyse par une méthode de calcul qui permet d’évaluer la quantité des substances extraites;
une inspection du site visé à l'article 78.1 de la Loi sur les compétences municipales par un fonctionnaire, ou employé ou un mandataire de la ville;
un rapport produit par un expert-comptable indépendant, qui permet d’évaluer la quantité des substances extraites.
9. La ville peut juger de l’exactitude d’une déclaration visée à l’article 5 par l’utilisation d’un des moyens suivants :
la prise d’une photo aérienne du site de la carrière ou de la sablière et son analyse par une méthode de calcul qui permet d’évaluer la quantité des substances extraites;
une inspection du site de la carrière ou de la sablière par un fonctionnaire, ou employé ou un mandataire de la ville;
un rapport produit par un expert-comptable indépendant, qui permet d’évaluer la quantité des substances extraites.
9. La ville peut juger de l’exactitude d’une déclaration visée à l’article 5 par l’utilisation d’un des moyens suivants :
la prise d’une photo aérienne du site de la carrière ou de la sablière et son analyse par une méthode de calcul qui permet d’évaluer la quantité des substances extraites;
une inspection du site de la carrière ou de la sablière par un fonctionnaire, ou employé ou un mandataire de la ville;
un rapport produit par un expert-comptable indépendant, qui permet d’évaluer la quantité des substances extraites.